TA106Tribunal Administratif de la GuyaneDésistement
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 18 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2401726_20251218
- Date
- 18 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, respectivement enregistrés le 13 décembre 2024, le 5 juin 2025, le 23 octobre 2025 et le 5 novembre 2025, la société Samsic Sécurité Guyane, représentée par Me Woimant, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Commission d’accès aux documents administratifs suite à la requête 20258485 enregistrée le 23/10/2025 ; 2°) d’annuler l’accord cadre « Sûreté-Protection-Gardiennage » du centre spatial guyanais à Kourou et toute décision y afférente en tant que l’annulation dudit contrat ne porte pas une atteinte excessive à l’intérêt général ; 3°) à titre subsidiaire, prononcer la résiliation de l’accord cadre « Sûreté-Protection-Gardiennage » du centre spatial guyanais à Kourou et toute décision y afférente ; 4°) de mettre à la charge du CNES la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, respectivement enregistrés le 25 avril 2025, le 29 septembre 2025, et le 3 novembre 2025, le centre national d’études spatiales, représenté par Me Berkani, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Samsic Sécurité Guyane la somme de 8 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, respectivement enregistrés le 16 juin 2025 et le 5 novembre 2025, la société Cyno Garde, représentée par Me Juffroy, conclut au rejet de la requête et ce que soit mis à la charge de la société Samsic Sécurité Guyane la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2025, la société Samsic Sécurité Guyane, représentée par Me Woimant, déclare se désister de la présente instance. Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2025, la société Cyno Garde accepte le désistement de la société Samsic Sécurité Guyane, et conclut à ce qu’il en soit donné acte. Par un mémoire enregistré le 17 décembre 2025, le centre national d’études spatiales, représenté par Me Berkani, accepte le désistement d’instance de la société Samsic Sécurité Guyane, fait valoir qu’il renonce à ses demandes au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (…) / 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2025, la société Samsic Sécurité Guyane, a déclaré se désister de l’instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Cyno Garde au titre des frais d’instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Samsic Sécurité Guyane. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Cyno Garde au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Samsic Sécurité Guyane, au centre national d’études spatiales et à la société Cyno Garde. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 décembre 2025
Référence
ORTA_2401726_20251218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel