TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401726_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées le 19 et le 20 février 2024, la société Oxialive, représentée par Me Carpentier, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 13 février 2024 par laquelle le maire de la commune de Villeneuve d'Ascq l'a mise en demeure de procéder à l'extinction immédiate ainsi qu'au démontage de son dispositif publicitaire situé boulevard de Tournai dans un délai de quinze jours ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve d'Ascq le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société Oxialive, entreprise de publicité extérieure, exploite un dispositif de publicité scellé au sol, boulevard de Tournai, au sein de la zone commerciale de la commune de Villeneuve d'Ascq. Par une décision du 13 février 2024, le maire de cette commune l'a mise en demeure de procéder à l'extinction immédiate ainsi qu'au démontage de ce dispositif de publicité dans un délai de quinze jours. Par la présente requête, la société Oxialive demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon elle, à suspendre l'exécution de la décision en litige, la société requérante soutient que celle-ci lui cause un préjudice financier majeur. Elle indique que la décision litigieuse induit une perte de chiffre d'affaires estimée à plus de 57 000 euros, dans un contexte économique déjà marqué par un ralentissement de l'activité de la société résultant d'un mauvais résultat sur l'exercice 2022-2023 et d'une baisse du carnet de commandes. En outre, elle produit une note de conjoncture précisant qu'en l'absence de redressement significatif du chiffre d'affaires, l'exercice 2024 se clôturera sur un résultat négatif. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la perte financière induite par le retrait du dispositif publicitaire en cause ne représente que 10% du chiffre d'affaires de la société requérante, de sorte que cette dernière ne justifie pas que la décision litigieuse entraînerait, à elle-seule, des conséquences difficilement réparables et menacerait, à brève échéance, son équilibre financier. Dans ces conditions, l'atteinte à la situation financière de la société requérante ne peut être regardée comme suffisamment grave. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Oxialive est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Oxialive.
Une copie sera adressée pour information à la commune de Villeneuve d'Ascq.
Fait à Lille, le 22 février 2024.
La juge des référés,
Signé
S. BERGERAT
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 22 février 2024
Référence
ORTA_2401726_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA