TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401718_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, M. B C A, représenté par Me Rudloff, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard : - de constater l'abrogation de fait des arrêtés du 13 octobre 2023 en tant qu'ils portent obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans, ainsi qu'assignation à résidence, conformément aux articles L. 614-9 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ; - dans l'attente du réexamen de sa demande de titre de séjour, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son droit au séjour l'autorisant à travailler, tel que prévu aux articles R. 431-12 et R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ; - de lui restituer ses documents d'identité, en particulier son passeport, et de faire cesser ses convocations quotidiennes au commissariat de Gap. 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée ; - une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, constituée par la liberté d'aller et venir, et à son droit à ne pas subir de traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est à relever. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions citées au point 1 est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais particulièrement brefs. 3. Par un jugement n° 2309831 du 27 octobre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de la requête formée par M. A tendant à l'annulation des décisions du préfet des Hautes-Alpes du 13 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans avec signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen (SIS), ainsi que de l'arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours. Par un second jugement n° 2309831 du 1er février 2024, le tribunal a annulé la décision du préfet des Hautes-Alpes du 13 octobre 2023 portant refus de séjour et a enjoint à cette autorité de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A, dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Ce délai n'est pas expiré à la date de la présente ordonnance. Si M. A soutient que l'administration ne " semble " pas reconnaître les conséquences du jugement précité du 1 février 2024 et qu'il est actuellement, et a fortiori depuis le 1er février 2024, illégalement assigné à résidence, alors que la durée de l'assignation à résidence prévue par l'arrêté du 13 octobre 2023 a expiré, qu'il est contraint de se présenter au commissariat de Gap tous les jours à 10 heures, y compris les dimanches et les jours fériés, qu'il lui est également demandé de rester à son domicile de 14 heures à 17 heures, qu'il lui est fait interdiction de sortir du département des Hautes-Alpes sans autorisation du préfet, et que son passeport, qui lui a été confisqué, ne lui a pas été restitué, il ne produit aucune pièce de nature à établir ces allégations, qui ne le sont pas par les seuls courriels et demande d'abrogation adressés par son conseil, au demeurant très récemment pour cette dernière demande, au préfet des Hautes-Alpes. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme justifiant, à la date de la présente ordonnance, de l'existence d'une urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures, ni d'ailleurs de celle d'une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée à une liberté fondamentale. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris sa demande tendant à être admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'action ne présentant pas de caractère d'urgence au sens de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, en ce compris également ses conclusions formées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et à Me Rudloff. Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes. Fait à Marseille, le 23 février 2024. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 23 février 2024
Référence
ORTA_2401718_20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel