TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 27 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2401702_20251127
- Date
- 27 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2024, M. A... B..., représenté par Me Moraga Rojel, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Guyane en date du 7 octobre 2024 portant retrait de son titre de séjour ; 2°) en conséquence, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une nouvelle carte de séjour pluriannuelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler dans l’attente de la délivrance du titre ; 3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler dans l’attente du réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’avocat renonçant, dans ce cas, à la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2025, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu’une carte de séjour pluriannuelle, valable du 20 juin 2025 au 19 juin 2027, a été délivrée à M. B.... M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Il ressort de la fiche de M. B... au fichier national des étrangers (FNE) produite par le préfet de la Guyane le 29 octobre 2025, que postérieurement à la date d’introduction de la requête, le requérant s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle, valable du 20 juin 2025 au 19 juin 2027. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par le requérant. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 27 novembre 2025
Référence
ORTA_2401702_20251127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA