TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 19 août 2024
- ECLI
- ORTA_2401697_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'avis de rétention de son permis de conduire en date du 10 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;() ". 2. La décision par laquelle un officier ou un agent de police judiciaire prononce la rétention, à titre conservatoire, du permis de conduire d'un conducteur sur le fondement des dispositions de l'article L. 224-1 du code de la route n'est pas détachable de l'opération de police judiciaire afférente à la constatation d'infractions aux règles de circulation de véhicules. Dès lors, il n'appartient qu'aux tribunaux judiciaires de connaître du bien-fondé ou de la régularité d'une mesure de rétention du permis de conduire. 3. Il en résulte qu'en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de M. A doit être rejetée en tant que portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Châlons-en-Champagne, le 19 aout 2024 Le président de la 2ème chambre, signé O. NIZET
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 août 2024
Référence
ORTA_2401697_20240819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel