TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 13 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401688_20240913
- Date
- 13 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le 1er septembre 2024, Mme B A a transmis au tribunal la décision du 30 juillet 2024 par laquelle la présidente de la région Bourgogne Franche-Comté a rejeté sa demande de reconnaissance de sa pathologie imputable au service, le recours gracieux " non daté " contre cette décision ainsi qu'un extrait du procès-verbal de la réunion du conseil médical du Doubs du 11 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. En l'espèce, Mme A, adjointe technique territoriale de la région Bourgogne Franche-Comté, a simplement transmis au tribunal la décision du 30 juillet 2024 par laquelle la présidente de la région Bourgogne Franche-Comté a rejeté la demande de l'intéressée de reconnaissance de sa pathologie imputable au service, le recours gracieux contre cette décision ainsi qu'un extrait du procès-verbal de la réunion du conseil médical du Doubs du 11 juillet 2024 qui a émis un avis défavorable à la demande de Mme A. Toutefois, la requérante n'a produit aucune requête contenant l'exposé de faits et moyens ainsi que l'énoncé de conclusions. Par conséquent, en l'absence de requête formée conformément aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la demande de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Besançon le 13 septembre 2024. La présidente du tribunal, C. Schmerber La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 septembre 2024
Référence
ORTA_2401688_20240913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel