TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 9 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401686_20240909
- Date
- 9 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 et 9 septembre 2024, M. C A, représenté par Me Kaled, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 septembre 2024 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter sans délai le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de le remettre en liberté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ; - la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de son enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant de l'interdiction de retour ; - la décision d'éloignement ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Le Merlus, conseiller, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 9 septembre 2024 à 14 heures (heure de Mayotte). Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Merlus, juge des référés, - les réponses de M. A aux questions du juge des référés, - le observations de Mme B, représentant le préfet de Mayotte, qui confirme ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 6 septembre 2024, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. C A, ressortissant comorien né le 22 août 1992, de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions tendant à enjoindre au préfet de Mayotte de le remettre en liberté : 2. Aux termes de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. / Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la décision de placement en rétention, qui ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, relève de la seule compétence des juridictions judiciaires. Par suite, les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte de le remettre en liberté doivent être rejetées, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'intéressé a été libéré du centre de rétention administrative. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 5. L'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. En l'espèce, la condition d'urgence est remplie dès lors que le requérant est susceptible d'être éloigné à tout moment vers Les Comores en exécution de la mesure d'éloignement dont elle demande la suspension. 6. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 7. Il résulte de l'instruction que M. A, qui soutient être présent sur le territoire depuis 2010, est le père d'une fille de nationalité française née en 2020 à Mayotte où elle est scolarisée. Le requérant déclare à l'audience que la mère de l'enfant a été éloignée vers Les Comores où elle est décédée et qu'il s'occupe désormais seul de sa fille, laquelle était présente à l'audience avec lui. Il justifie, par les nombreuses pièces versées au dossier, contribuer effectivement à son entretien et à son éducation. Au demeurant, le requérant démontre avoir entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation administrative, ayant déposé des demandes de titre de séjour au moins à deux reprises, en décembre 2022 et en juin 2024. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai a porté, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de son enfant, protégé par les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre. Sur les autres conclusions de la requête : 9. Compte tenu des motifs de la présente ordonnance, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer au requérant, dans un délai de cinq jours à compter de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa situation. 10. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : L'exécution de l'arrêté n°16458 par lequel le préfet de Mayotte a obligé M. A de quitter le territoire français sans délai est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte, dans un délai de cinq jours à compter de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal, de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 9 septembre 2024. Le juge des référés, T. LE MERLUS La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401686
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 septembre 2024
Référence
ORTA_2401686_20240909
Données disponibles
- Texte intégral