TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 21 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401686_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrées le 7 mars, le 8 mars et le 12 mars 2024, M. A B adresse au tribunal une copie d'un courrier daté du 24 décembre 2023, adressé au directeur du centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan par lequel il demande la fin de sa mise à disposition au " pôle de PSE ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". 2. M. B adresse au tribunal une copie d'un courrier daté du 24 décembre 2023, adressé au directeur du centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan par lequel il demande la fin de sa mise à disposition au " pôle de PSE ". Toutefois, ce courrier ne contient l'exposé d'aucun fait, ni d'aucun moyen juridique pas plus que l'énoncé de conclusions à l'attention du tribunal. Par conséquent, en l'absence de requête formée conformément aux prescriptions des dispositions précitées du code de justice administrative, la demande de M. B ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Bordeaux, le 21 mai 2024. Le président du tribunal, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mai 2024
Référence
ORTA_2401686_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel