TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 7 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401682_20240907
- Date
- 7 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 6 septembre 2024, Mme B D, représentée par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n°16260 du 3 septembre 2024 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter sans délai le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il porte une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de ses enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la requête a perdu son objet, l'arrêté du 4 septembre 2024 ayant été retiré. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Le Merlus, conseiller, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 6 septembre 2024 à 15 heures (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A C étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Merlus, juge des référés, - les observations de Me Sunar, substituant Me Belliard, représentant Mme D, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; - le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, enregistrée le 6 septembre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, a été présentée par Me Belliard pour Mme D et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 3 septembre 2024, le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme B D, ressortissante comorienne née en 1984, de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Il résulte de l'instruction que par un arrêté du 6 septembre 2024, postérieur à l'introduction de la requête, le préfet de Mayotte a retiré son arrêté n°16260 du 3 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai à l'encontre de Mme D. Dans ces conditions, ses conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 septembre 2024 sont devenues sans objet. Sur les autres conclusions de la requête : 4. L'exécution de la présente ordonnance, qui constate le non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction du requérant doivent être rejetées. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 600 euros à verser à Mme D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de l'arrêté du 6 septembre 2024 par lequel le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme D de quitter Article 2 : L'Etat versera à Mme D une somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 7 septembre 2024. Le juge des référés, T. LE MERLUS La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°240168
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 7 septembre 2024
Référence
ORTA_2401682_20240907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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