TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401677_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, Mme B, représentée par Me Seghier, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros qui sera versée à Me Seghier sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que l'absence de titre de séjour l'empêche de trouver un emploi, ce qui la place dans une situation urgente et qu'elle victime d'une atteinte à liberté de travailler flagrante. Vu : * les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Le code de justice administrative dispose à son article L. 521-2 que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; à son article L. 522-1 que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; à son article L. 522-3 que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " et, enfin, à son article R. 522-1que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il résulte de l'instruction que Mme B dispose d'un récépissé de demande de titre de séjour autorisant son titulaire à travailler valable jusqu'au 18 avril 2024. Dans ces circonstances, la seule difficulté invoquée qu'elle ne parvient pas à trouver un emploi en l'absence d'un titre de séjour, n'est de nature à caractériser ni une urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures, ni une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. La demande de Mme B étant ainsi manifestement infondée, il y a lieu de rejeter sa requête selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 3. Enfin, la requête doit aussi être regardée comme manifestement dénuée de fondement au sens de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a dès lors pas lieu d'accorder à la requérante l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Grenoble, le 13 mars 2024. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24016772
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 13 mars 2024
Référence
ORTA_2401677_20240313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA