TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 29 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401664_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2024, M. A B, représenté par Me Aït-Taleb, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Aït-Taleb au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 subsidiairement à son profit sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il vit en France depuis 2009, y a fondé une famille et a toujours travaillé, il est dans une situation d'extrême précarité administrative ; - l'absence de récépissé de sa demande de titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et méconnaît les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 1er novembre 1982, serait arrivé sur le territoire français en 2009. Il s'est vu attribuer la nationalité française le 31 mars 2014. Par une décision du 1er décembre 2021, la Cour de cassation a rejeté son recours contre l'annulation de l'enregistrement de sa déclaration d'acquisition de la nationalité française. M. B a déposé une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de la Seine-Maritime par voie postale le 12 décembre 2023. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir sous astreinte de de 150 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". Aux termes de l'article L.522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. 4. Pour établir l'extrême urgence qu'il y aurait à enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, M. B se borne à invoquer une extrême précarité administrative et une atteinte à sa liberté d'aller et venir. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas se trouver dans une situation d'extrême urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans les quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Aït-Taleb. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 29 avril 2024. La juge des référés, C. Van Muylder La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2024
Référence
ORTA_2401664_20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel