TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2401649_20250716
- Date
- 16 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, Mme A, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle elle a été promue en tant qu'adjoint administratif principal de 1ère classe en tant qu'elle a été reclassée à l'échelon 6. Elle fait valoir qu'une collègue a été promue au grade d'adjoint administratif principal 1ère classe en 2016 à l'échelon 7. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ". Invoquer un moyen, au sens de l'article R. 411-1, consiste à argumenter en fait et en droit pour justifier la demande portée devant le tribunal. 3. Dans sa requête, Mme A demande une " explication plausible " quant au fait qu'une collègue détenant, comme elle, l'échelon 9 du grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe a été promue en 2016 comme adjoint administratif principal de 1ère classe à l'échelon 7 alors qu'elle-même ne l'a été qu'à l'échelon 6 au 1er septembre 2022. 4. Ce faisant, Mme A ne soulève aucun moyen tendant à établir l'illégalité de la décision contestée alors qu'il n'incombe pas au juge de répondre à ses interrogations ou de fournir des explications autrement qu'en réponse à des moyens. Ainsi cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la rectrice de l'académie de Grenoble. Fait à Grenoble, le 16 juillet 2025. La présidente de la 3ème chambre A. Triolet La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juillet 2025
Référence
ORTA_2401649_20250716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel