TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 22 août 2024
- ECLI
- ORTA_2401634_20240822
- Date
- 22 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté pris par la maire de la commune de Froidos le 15 mai 2024 portant retrait de sa délégation d'adjoint. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2024, la commune de Froidos conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2024, la commune de Froidos demande au tribunal de donner acte à M. B de son désistement et de faire droit à ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. D'une part, le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Froidos au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Froidos au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Froidos. Fait à Nancy, le 22 août 2024. Le président de la 1ère chambre, B. Coudert La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 août 2024
Référence
ORTA_2401634_20240822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel