TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 21 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401622_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mars 2024, M. C D, assisté de son curateur, M. A, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au conseil départemental de la Haute-Garonne de lui délivrer la notification de fins de droits de l'allocation personnalisée à l'autonomie (APA). Il expose que : -alors que, en tant que bénéficiaire d'une prise en charge au titre de l'APA, il s'était vu attribuer par l'URSSAF une exonération des charges sociales employeur pour les salaires versés à son auxiliaire de vie via le dispositif CESU, il a déclaré auprès du conseil départemental de la Haute-Garonne la majoration de l'allocation tierce personne (MTP) qui lui a été accordée en septembre 2023, laquelle ne peut être cumulée avec l'APA ; -en dépit de ses relances, le conseil départemental de la Haute-Garonne ne lui a pas fourni une décision formelle de fins de droits à l'APA, pièce qu'exige l'URSSAF pour pouvoir statuer sur sa nouvelle demande d'exonération des charges sociales employeur motivée par sa situation de personne âgée de plus de soixante-dix ans, percevant une pension d'invalidité à un taux supérieur à 80%, avec attribution d'une MTP ; -l'absence de réponse du conseil départemental de la Haute-Garonne lui occasionne un préjudice financier. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Et selon l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 4. M. D expose avoir sollicité le conseil départemental de la Haute-Garonne d'une demande de délivrance de la notification de fins de droits de l'allocation personnalisée à l'autonomie (APA), en vain. L'administration est dès lors réputée avoir opposé un refus à cette demande. Dans l'hypothèse où le juge des référés ferait droit aux conclusions présentées par le requérant tendant à ce qu'il enjoigne au Conseil départemental de la Haute-Garonne de lui délivrer ladite notification, il ferait alors nécessairement obstacle à l'exécution de cette décision de rejet. Dès lors, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées, et par voie de conséquence l'intégralité de la requête de l'intéressé sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Monsieur C D. Une copie en sera adressée à M. A, curateur de M. D, et au département de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 21 mars 2024. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 21 mars 2024
Référence
ORTA_2401622_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA