TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 10 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401601_20240910
- Date
- 10 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2024 et des mémoires complémentaires enregistrés les 3, 11 et 27 juin, 2 et 9 juillet, 9, 14 et 19 août 2024, M. A B saisit le tribunal afin de savoir la localisation des dossiers des " marchés publics truqués de la Meuse ", la cote, en série W, de ces dossiers, le métrage approximatif de ces dossiers, à défaut de leur nombre précis, le nombre de pages du bordereau descriptif coté en série W. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. Aux termes de ses écritures, M. B saisit le tribunal afin d'obtenir différentes informations relatives à des dossiers concernant des marchés publics. Il n'appartient toutefois pas à la juridiction administrative de délivrer de telles informations. Ainsi, les conclusions de la requête de M. B sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et peuvent, pour ce motif, être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nancy, le 10 septembre 2024. Le magistrat désigné, B. Coudert La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 septembre 2024
Référence
ORTA_2401601_20240910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel