TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 30 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2401597_20250730
- Date
- 30 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une réclamation contentieuse adressée à l'administration des impôts, transmise d'office au tribunal en application des dispositions de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales et enregistrée le 21 mai 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Cutting Tools Management Services, représentée par Me Martel, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2017 et 2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, la directrice de la direction de contrôle fiscal Sud-est Outre-mer conclut au rejet de la requête. Par un nouveau mémoire, enregistré le 23 janvier 2025, la SAS Cutting Tools Management Services, représentée par Me Martel, maintient ses précédentes conclusions et demande en outre au tribunal de mettre à la charge de l'Etat la somme de 9 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les éventuels dépens au titre de l'article R. 761-1 du même code. Par un nouveau mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, la directrice de la direction de contrôle fiscal Sud-est Outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la présente requête, en l'état du dégrèvement total prononcé en cours d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le 11 avril 2025, le directeur de la direction de contrôle fiscal Sud-est Outre-mer a accordé à la société requérante le dégrèvement total des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés en litige et informé la requérante que si l'impôt était déjà acquitté, il serait automatiquement remboursé. Par suite, les conclusions aux fins de décharge de la requête de la SAS Cutting Tools Management Services, qui ne conteste pas avoir obtenu entière satisfaction, sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société requérante présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En outre, la présente instance n'ayant généré aucun dépens, il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de la société présentée au titre de l'article R. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge de la requête de la SAS Cutting Tools Management Services. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée (SAS) Cutting Tools Management Services et au directeur de la direction de contrôle fiscal Sud-est Outre-mer. Fait à Toulon, le 30 juillet 2025. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 30 juillet 2025
Référence
ORTA_2401597_20250730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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