TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2401594_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 1er mars 2024 le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a prononcé une astreinte à l'encontre de l'État. Par une ordonnance du 31 mai 2024 le juge des référés a liquidé l'astreinte à titre provisoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance du 1er mars 2024, le juge des référés a prononcé une astreinte à l'encontre de l'État si le préfet des Bouches-du-Rhône ne justifiait pas avoir exécuté cette ordonnance dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance, en communiquant au tribunal les éléments justifiant de l'exécution de l'ordonnance dans un délai de cinq jours, et jusqu'à la date de cette exécution. Par la même ordonnance, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 3. Par une ordonnance du 31 mai 2024, le juge des référés a liquidé l'astreinte pour la période du 10 mai 2024 inclus au 29 mai 2024 inclus. 4. Le préfet des Bouches-du-Rhône a communiqué au tribunal la décision du 4 juin 2024 par laquelle il a rejeté la demande de regroupement familial de M. A suite au réexamen de cette demande enjoint par l'ordonnance du 1er mars 2024 et justifie ainsi avoir exécuté cette ordonnance le 4 juin 2024. Au regard du retard supplémentaire limité par rapport au terme de la période au titre de laquelle l'astreinte a déjà été liquidé, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte pour la période du 30 mai 2024 au 3 juin 2024. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte pour la période du 30 mai 2024 au 3 juin 2024. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. Le juge des référés, signé P-Y. GONNEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef ; La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 20 juin 2024
Référence
ORTA_2401594_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA