TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 2 août 2024
- ECLI
- ORTA_2401566_20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, M. B C A, représenté par Me Mokhefi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Calvados de le convoquer en préfecture pour régulariser sa situation et ce, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer. La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Calvados a convoqué M. C A en préfecture le vendredi 21 juin 2024 pour lui délivrer un récépissé. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de M. C A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. C A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 2 août 2024. La juge des référés, Signé A. MACAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 2 août 2024
Référence
ORTA_2401566_20240802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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