TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401564_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er février 2024 et le 15 mars 2024, M. B A demande au tribunal, d'une part, d'annuler trois décisions du 20 novembre 2023 par lesquelles l'officier de l'état civil du service central d'état civil n'a pas fait droit à sa demande tendant à la communication de copie d'actes de naissance, d'autre part, d'ordonner au service central d'état civil de lui remettre les copies des actes de naissance demandées avec toutes les mentions marginales et, enfin, de le dédommager pour le mal moral et physique subi en plus de la perte de son temps. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". 3. M. A, qui réside à Alger (République algérienne démocratique et populaire), n'est pas représenté par un avocat. En dépit de la lettre recommandée du 5 février 2024, reçue au plus tard le 3 mars 2024, l'invitant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, M. A n'a pas, à l'issue de ce délai, non plus qu'à la date de la présente ordonnance, fait élection de domicile sur l'un des territoires prévus à l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Il en résulte que la requête, faute de satisfaire aux exigences de ce texte comme d'avoir été régularisée, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 12 avril 2024. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 2024
Référence
ORTA_2401564_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel