TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 18 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401562_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2024 et complétée le 30 septembre 2024, Mme A B entend former opposition à la contrainte émise le 12 juillet 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Saône lui réclame la somme de 5 910,84 euros au titre de plusieurs indus. Mme B soutient : - qu'elle n'a jamais refusé de payer sa dette ; - qu'elle est interdit bancaire jusqu'au mois d'août 2025 ; - que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. A l'appui d'une opposition à contrainte, un requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, la quotité et l'exigibilité de la créance qui lui est réclamée. Mme B se borne à invoquer sa bonne foi et à faire valoir qu'elle est dans l'impossibilité financière de rembourser sa dette. Cette argumentation est toutefois sans incidence sur le bien-fondé et la régularité de la contrainte qu'elle conteste, alors qu'elle conserve la possibilité de former une demande de remise de dette ou d'échelonnement du paiement de cette dernière auprès de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Saône. 3. Par suite, la requête de Mme B est rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Saône. Fait à Besançon le 18 novembre 2024. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°240156
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
ORTA_2401562_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel