TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401561_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre une décision sur sa demande de titre de séjour, déposée le 26 juillet 2021, dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'inertie des services préfectoraux à instruire sa demande de titre de séjour lui cause de graves préjudices tant sur le plan familial, car elle ne peut voyager vers l'Algérie, où réside sa famille, que sur le plan professionnel. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Josset pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C épouse B, ressortissante algérienne, qui a déposé une demande de titre de séjour le 26 juillet 2021, s'est vu remettre des récépissés de demande de titre de séjour, le dernier valable jusqu'au 2 janvier 2024. Elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre une décision sur sa demande de titre de séjour déposée depuis le 26 juillet 2021. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référés régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celles refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B a déposé une demande de titre de séjour le 26 juillet 2021. Il ne résulte pas de l'instruction que ce dossier aurait fait l'objet d'un refus d'enregistrement, au motif de son caractère incomplet. Au contraire, l'intéressée a, ainsi qu'il a été indiqué au point 1, été munie de plusieurs récépissés de demande de titre de séjour, ce qui révèle que le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé le dossier complet et admis en conséquence l'intéressée à souscrire sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Ainsi, en application des dispositions reproduites au point précédent, cette demande est réputée avoir fait l'objet d'une décision implicite de rejet, née au terme d'un délai de quatre mois suivant l'enregistrement, le 26 juillet 2021, de son dossier estimé complet, soit le 26 novembre 2022, et ce alors même que plusieurs récépissés de demande de titre lui ont été délivrés depuis cette date. Dès lors, la demande tendant à ce que le préfet des Bouches du Rhône prenne une décision sur sa demande de titre de séjour est sans objet, et par suite, irrecevable. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure sont remplies, qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative et ce en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 26 février 2024 La juge des référés, signé Muriel Josset La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 26 février 2024
Référence
ORTA_2401561_20240226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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