TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 27 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401552_20240927
- Date
- 27 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, Mme B A demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Tarbes à l'indemniser du préjudice subi du fait de ses conditions de travail à hauteur de la somme correspondant à quinze mois de salaire brut sur la base du salaire perçu entre 2015 et 2023 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Tarbes : - de prononcer la requalification de son grade de catégorie C en catégorie B ; - de procéder à la revalorisation de sa rémunération au titre des cinq dernières années sur la base de la rémunération correspondant à un poste de responsable de communication numérique, et de lui verser le rappel de rémunération afférent ; - de prendre en compte son ancienneté au titre des dix années durant lesquelles elle a été placée en position de disponibilité, dont cinq années dans des fonctions de catégorie B ; - de lui verser le rappel de rémunération depuis le 1er juin 2023, correspondant à la différence de traitement entre le grade de catégorie C sur la base duquel elle a été réintégrée et le grade de catégorie B ; - de prononcer sa réintégration sur un poste de catégorie B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Sur les conclusions aux fins d'indemnité : 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ". 3. Mme A demande la condamnation de la commune de Tarbes à l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de ses conditions de travail, à hauteur de la somme correspondant à quinze mois de salaire brut sur la base du salaire perçu entre 2015 et 2023. Toutefois, elle ne justifie pas, en l'état de l'instruction, avoir formé, préalablement à la saisine du tribunal, la demande préalable indemnitaire prévue par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 26 juin 2024, dont elle a accusé réception le 2 juillet 2024, le tribunal a invité la requérante à régulariser sa requête en produisant sa demande indemnitaire préalable adressée à la commune de Tarbes. Toutefois, en dépit de cette demande, l'intéressée n'a pas régularisé sa requête. Dès lors, les conclusions aux fins d'indemnité de la requête de Mme A sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Il n'appartient pas au tribunal, en l'absence de conclusions dirigées contre une décision, eu égard aux dispositions précitées du code de justice administrative, d'adresser une injonction à titre principal à l'administration. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Tarbes de procéder à la requalification de son grade et de la réintégrer sur un poste de catégorie B, de prendre en compte son ancienneté au titre des dix années durant lesquelles elle a été placée en position de disponibilité, dont cinq années dans des fonctions de catégorie B, de revaloriser sa rémunération en conséquence et de lui verser le rappel de rémunération afférent, sont manifestement irrecevables, et doivent également être rejetées, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Pau, le 27 septembre 2024. Le président de la 2ème chambre, F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 septembre 2024
Référence
ORTA_2401552_20240927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel