TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 25 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401549_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, M. et Mme B et C D demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner aux services de l'Etat, sous astreinte, d'attribuer effectivement sur le temps méridien une aide humaine individuelle aux élèves handicapés à leur fille A D, née le 19 septembre 2018. Les requérants soutiennent que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences sur la scolarisation de leur enfant de l'absence d'attribution d'une auxiliaire de vie scolaire sur le temps méridien, alors que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes a attribué à A, par une décision du 15 novembre 2022, une aide humaine individuelle aux élèves handicapés, valable du 15 novembre 2022 au 31 juillet 2025, à raison de 32 heures par semaine se décomposant en 24 heures pour l'accompagnement de l'enfant dans l'accès aux activités d'apprentissage et 8 heures pour l'accompagnement de l'enfant dans les actes de la vie quotidienne ; - la carence de l'Etat dans l'attribution au profit de leur enfant d'une auxiliaire de vie scolaire porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors qu'il est porté atteinte, en l'espèce, au droit à l'éducation de leur enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, la rectrice de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête de M. et Mme D. Elle soutient que l'administration ne peut être regardée comme n'ayant pas accompli les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'accompagnement prescrite au bénéfice de l'enfant des requérants qui bénéficie d'un accompagnement de 24 heures pour l'accès aux activités d'apprentissage et comme ayant porté, conséquemment, une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'éducation de l'élève A D. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 mars 2024 à 9 heures 30 : - le rapport de M. Emmanuelli, juge des référés ; - et les observations de Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Il résulte de l'instruction que par une décision du 15 novembre 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Alpes-Maritimes a attribué à l'enfant A D, née le 19 septembre 2018 et scolarisée à l'école maternelle publique Saint-Sylvestre sise à Nice (06 100), une aide humaine individuelle aux élèves handicapés valable du 15 novembre 2022 au 31 juillet 2025, à raison de 32 heures par semaine se décomposant en 24 heures pour l'accompagnement de l'enfant dans l'accès aux activités d'apprentissage et 8 heures pour l'accompagnement de l'enfant dans les actes de la vie quotidienne. 3. La privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant, de la possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que si leur enfant bénéficie bien de la première partie de l'aide octroyée, afférente aux 24 heures d'accompagnement de l'enfant dans l'accès aux activités d'apprentissage, tel n'est pas le cas des 8 heures d'accompagnement de l'enfant dans les actes de la vie quotidienne. Il est constant que si cette situation perdure depuis plus d'un an et demi, l'urgence vient du fait que la sieste des enfants n'est plus obligatoire en troisième section de maternelle, de sorte que A est particulièrement fatiguée et désorientée par son nouveau cycle et traverse des situations de crise qui ont conduit les médecins à modifier son traitement médicamenteux. S'il appartient aux requérants de justifier de l'existence d'une situation d'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie du seul fait de l'écoulement du temps, ces éléments concrets, propres à l'espèce, sont de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. La situation décrite ci-dessus, qui prive l'enfant d'une scolarisation adaptée, compte tenu de ses besoins propres, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'éducation et il est particulièrement urgent d'y remédier. S'il doit être tenu compte des difficultés auxquelles l'administration est confrontée pour le recrutement des accompagnants d'enfants en situation de handicap, il n'en demeure pas moins qu'elle est dans l'obligation de mettre en place les aides accordées par la CDAPH, dans leur totalité. Il y a lieu, en conséquence, de faire injonction à la rectrice de l'académie de Nice d'affecter à l'enfant A D, dans les conditions fixées par la CDAPH des Alpes-Maritimes dans sa décision du 15 novembre 2022, un accompagnant d'élève en situation de handicap pour aider l'enfant dans les actes de la vie quotidienne, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par les requérants. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Nice de placer auprès de l'enfant A D, dans les conditions fixées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes le 15 novembre 2022, un accompagnement d'élève en situation de handicap pour aider l'enfant dans les actes de la vie quotidienne, dans le délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et C D et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice. Fait à Nice, le 25 mars 2024. Le juge des référés signé O. Emmanuelli La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière 2401549
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 mars 2024
Référence
ORTA_2401549_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel