TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 21 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401545_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, M. A B demande au tribunal d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de la communauté d'agglomération de l'Auxerrois portant fermeture de la déchetterie aménagée sur le territoire de la commune de Val-de-Mercy. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 dispose : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière " ; 2. En sollicitant du tribunal qu'il ordonne la suspension de la décision litigieuse, portant fermeture de la déchetterie de Val-de-Marcy, et qu'il statue sur sa requête à bref délai, M. B doit être regardé comme ayant entendu former une action en référé sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Toutefois, il n'a pas joint à son mémoire introductif d'instance, comme l'imposent à peine d'irrecevabilité les dispositions précitées du même code, la copie d'un recours au fond tendant à l'annulation de cette décision. Il n'apparaît d'ailleurs pas qu'un tel recours ait été déposé. Au surplus, la décision attaquée n'a pas été annexée à la requête, suivant l'exigence, également prescrite à peine d'irrecevabilité, de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. 3. En conséquence de ce qui précède, la présente requête en référé-suspension s'avère manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité définie par l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Dijon le 21 mai 2024. Le président du tribunal juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 21 mai 2024
Référence
ORTA_2401545_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA