TA59Tribunal Administratif de LilleRenvoi
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 16 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401540_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire de régularisation, enregistrés le 2 février 2024, Mme C B épouse A, représentée par Me Hervet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfecture des Hauts-de-Seine de traiter sa demande de renouvellement de carte de résident et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que dépourvue de récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler en France, elle se trouve placée en situation irrégulière et en insécurité juridique, qu'il est porté atteinte à sa liberté d'aller et venir et à sa vie privée et familiale, et que son contrat ayant été interrompu, elle ne dispose plus de moyens de subsistance pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille mineure ; - la mesure demandée est utile, dès lors qu'elle a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour et qu'elle n'a jamais obtenu le renouvellement de son dernier récépissé valable jusqu'au 4 novembre 2023, ce qui la place dans une situation d'irrégularité juridique qui porte atteinte à sa vie privée et familiale, à sa vie professionnelle et à sa liberté d'aller et venir ; - la mesure demandée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B épouse A, ressortissante sénégalaise née le 13 janvier 1976 à Dakar au Sénégal, est entrée sur le territoire français le 10 mars 2010. Elle a obtenu une carte de résident valable du 5 mars 2013 au 4 mars 2023. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine et s'est vue remettre un récépissé valable du 5 mai 2023 au 4 novembre 2023. Arrivant à expiration et n'ayant pas d'information quant au traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour, elle a sollicité le renouvellement de son récépissé, sans réponse de l'administration. Par la présente requête, Mme B épouse A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de traiter sa demande de renouvellement de carte de résident, ou à tout le moins, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner régulièrement sur le territoire français et à travailler. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire " 3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". En outre, aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Enfin, aux termes de l'article R. 432-2 de celui-ci : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 5. Il résulte de l'instruction que Mme B épouse A a déposé une demande de renouvellement de sa carte de résident, au plus tard le 5 mai 2023. Toutefois, en l'absence de réponse à sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois, et conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour est née. Dans ces conditions, la requête de Mme B épouse A tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet des Hauts-de-Seine de traiter sa demande de renouvellement de carte de résident ou, à tout le moins, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler fait obstacle à l'exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur celle-ci. Par suite, la condition posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, n'est pas remplie. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme B épouse A doit être rejetée en toutes ces conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 16 février 2024. Le juge des référés, Signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 16 février 2024
Référence
ORTA_2401540_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel