TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 25 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401536_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, M. C A B a saisi le juge des référés d'une demande de remise de dette auprès de la caisse d'allocations familiales d'un montant de 17 707,23 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Cependant, il résulte de l'article L. 522-3 du même code qu'une requête en référé peut être rejetée sans instruction ni audience " lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 3. M. A B a saisi le juge des référés en se bornant à produire, à titre de requête, une lettre de la caisse d'allocations familiales du 29 août 2023 concernant une demande de remise de dette d'un montant de 17 707,23 euros, sans indiquer le fondement sur lequel il entendait formuler sa demande et sans présenter de conclusions. Ainsi, la requête en référé de M. A B ne satisfait pas aux règles de présentation formelle définies par les articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative, notamment du fait de l'absence de requête au fond simultanément déposée. Elle ne satisfait pas non plus à la règle de recevabilité énoncée par l'article R. 411-1 du même code selon laquelle " la juridiction est saisie par requête ". Dès lors, il y a lieu de rejeter cette requête, entachée d'une irrecevabilité manifeste, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 susmentionné. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Fait à Saint-Denis, le 25 novembre 2024. La juge des référés, A. BLIN La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
ORTA_2401536_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA