TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 7 août 2024
- ECLI
- ORTA_2401536_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023 et complétée le 28 mars suivant, M. B A, représenté par Me Carneiro, demande au tribunal : 1) d'annuler la décision du 16 mars 2023 par laquelle le maire de la commune de Saint-Cyprien a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 6 mars 2023 ; 2) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Cyprien de procéder au calcul et au versement des allocations d'aide au retour à l'emploi auxquelles il a droit, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3) de condamner la commune de Saint-Cyprien à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, la commune de Saint-Cyprien, représentée par la SCP Chichet-Henry-Pailles-Garidou-Renaudin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2024, M. A déclare de désister purement et simplement de sa requête. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Cyprien sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. A. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Cyprien présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Saint-Cyprien. Fait à Montpellier, le 7 août 2024. La présidente de la 6ème chambre S. Encontre La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 7 août 2024 La greffière, C. Arce dl
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 août 2024
Référence
ORTA_2401536_20240807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel