TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401534_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 17 juin et 3 octobre 2024, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, à hauteur de la différence entre le barème progressif appliqué et le taux de 7,5 % correspondant au prélèvement forfaitaire, des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2022, à raison des produits de contrat d'assurance-vie et de capitalisation. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 8 et 15 octobre 2024, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme irrecevable en raison de sa tardiveté et, à titre subsidiaire, comme non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R* 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. () ". 3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. Lorsque la notification a été faite par lettre recommandée avec accusé de réception, cette preuve doit être regardée comme apportée lorsqu'il est établi que la lettre a été régulièrement présentée au domicile du destinataire. En cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. 4. Il résulte de l'instruction, notamment de l'avis de réception produit par le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques, que la décision portant rejet de la réclamation contentieuse de M. C, et comportant les voies et délais de recours, a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse connue de l'administration, sous le n° 2C 173 559 6453 6, et que le pli a été retourné à l'administration revêtu des mentions " pli avisé et non réclamé " et " présenté / avisé le 28 février 2024 ". Il résulte de ces mentions que M. C a été avisé, par le dépôt à son domicile d'un avis de passage, de la mise en instance du pli recommandé au bureau de poste pendant le délai réglementaire, avant le renvoi de celui-ci à l'administration le 18 mars 2024. 5. M. C, auquel le mémoire en défense a été régulièrement communiqué, ne conteste pas ces éléments. Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant eu connaissance de la décision portant rejet de sa réclamation contentieuse le 28 février 2024, jour de présentation de la lettre recommandée à son adresse connue de l'administration. Cette présentation a valu notification régulière et a fait courir le délai de recours contentieux de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R* 199-1 du livre des procédures fiscales. Il suit de là que la requête de M. C, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 17 juin 2024, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, est tardive et, par suite, irrecevable. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense et de rejeter la requête de M. C comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 5 novembre 2024. La présidente de la 1ère chambre, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORTA_2401534_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel