TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 12 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2401520_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 février 2024, Mme A B, représentée par Me Jourdain de Muizon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement refusé lui délivrer une carte de résident ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de résident dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et prévoir qu'à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à la requérante au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2024, le préfet de la Gironde demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer, le titre de séjour sollicité ayant été délivré le 26 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 mars 2024. Par suite, sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Gironde a fait droit à la demande de titre de séjour par décision du 26 mars 2024. Dans ces conditions, il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite, ni sur ses conclusions aux fins d'injonction. Sur les frais liés au litige : 4. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2024. Son avocate peut donc se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jourdain de Muizon, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Jourdain de Muizon en application de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ainsi que sur celles aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Mme Jourdain de Muizon, avocate de Mme B, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de sa part à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 12 juin 2024. Le président de la 3ème chambre, D. FERRARI La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 12 juin 2024
Référence
ORTA_2401520_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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