TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401505_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, M. et Mme B représentés par la SCP Berenger-Blanc-Burtes-Doucede et associés, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2023, par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré un permis de construire à M. A C, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille et de M. A C la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 351-3 que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () "; au premier alinéa de son article R. 312-7 que " Les litiges relatifs () de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige. / Il en est de même des litiges en matière de réquisition qui relèvent, si la réquisition porte sur un bien mobilier ou immobilier, du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait ce bien au moment de la réquisition. "; et à son article R. 221-3 que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse contestée par M. et Mme B est relative à un immeuble situé 107 Boulevard du Général Nollet, à Marseille (13012) dans le département de Bouches-du-Rhône. Ce litige relève, dès lors, de la compétence du tribunal administratif de Marseille. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête de M. et Mme B est transmis au tribunal administratif de Marseille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille et à M. et Mme B. Grenoble, le 11 mars 2024, Le président de la 1ère chambre, P. Thierry N°24015052
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 11 mars 2024
Référence
ORTA_2401505_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel