TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 9 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401494_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, M. D A et Mme B A, représentés par la SELAS Nausica Avocats, Me Fouret, demandent au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 11 juin 2024 portant rejet du recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision du 7 mai 2024 par laquelle le rectorat de l'académie de Clermont-Ferrand a refusé de leur délivrer l'autorisation d'instruire leur enfant C A au sein de la famille au titre de l'année scolaire 2024-2025 ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au rectorat de l'académie de Clermont-Ferrand de leur délivrer cette autorisation d'instruire en famille sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, à titre subsidiaire, d'enjoindre au rectorat de l'académie de Clermont-Ferrand de réexaminer la situation de leur fils ; 3°) de mettre à la charge du rectorat de l'académie de Clermont-Ferrand la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : Sur l'urgence : - elle est caractérisée dès lors que la décision attaquée entraînera des conséquences graves et immédiates sur leurs intérêts et celui de leur fils ; une décision en cours d'année viendrait bouleverser le parcours scolaire de leur fils qui a été instruit en famille lors de l'année scolaire 2023-2024 ; la famille dispose de toutes le compétences nécessaires pour dispenser une instruction qualitative ; le projet pédagogique mentionne la situation de handicap génétique dont est atteint la soeur aînée C et qui induit une surveillance particulière de son frère, C. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que la situation propre à l'enfant ne répond pas à une impossibilité de scolarisation, à une inadaptation scolaire ou à une situation propre ab initio ; la seule réalité du projet sérieux et son adaptation à l'enfant qui en est l'objet permet de remplir la condition posée par le 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux dès lors qu'il est fait confusion sur le sexe de leur enfant ; leur enfant a été autorisé à être instruit en famille au titre de l'année scolaire 2023-2024 ; l'instruction en famille est adaptée à sa situation dès lors que le contrôle a été positif ; l'instruction en famille est la seule voie d'instruction répondant au mieux à la situation propre de leur enfant, qu'il s'agisse de son fonctionnement et de la surveillance de son état de santé ; l'intérêt éducatif de leur enfant penche vers l'autorisation d'instruction en famille dès lors qu'il ne retirera aucun bénéfice supplémentaire d'une scolarisation . Vu : - la requête enregistrée le 3 juillet 2024 sous le n° 2401493 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision en litige ; - l'ensemble des pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme E, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A ont sollicité auprès de l'académie de Clermont-Ferrand l'autorisation d'instruction à domicile pour leur fils C A au titre de l'année scolaire 2024-2025. Par une décision du 7 mai 2024, l'inspectrice de l'académie de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande. Par une décision du 11 juin 2024, la commission de l'académie de Clermont-Ferrand a confirmé ce refus. Par la présente requête, les requérants demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'un arrêté de suspension de la validité d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision en litige, M. et Mme A font valoir qu'ils devront inscrire leur fils dans un établissement scolaire et qu'une décision en cours d'année bouleverserait sa scolarité, que leur fils a bénéficié de l'instruction en famille durant l'année scolaire précédente et que l'interruption de cette modalité d'instruction serait préjudiciable pour l'enfant. 5. Toutefois, d'une part, l'obligation d'instruction dans un établissement d'enseignement ne peut pas être regardée, en tant que telle, comme portant atteinte à l'intérêt supérieur de leur enfant. L'interruption de l'instruction dans la famille n'est, dès lors, pas constitutive d'une situation d'urgence en l'absence de considération particulière propre à l'enfant justifiant la poursuite de cette modalité d'instruction. En outre, si les requérants se prévalent de la situation de handicap génétique dont est atteint la sœur aînée C, ils n'en justifient pas ni n'établissent les modalités de la surveillance de l'état de santé dont fait l'objet C et qui justifierait la poursuite de l'instruction dans la famille alors d'autant plus que la demande d'autorisation d'instruction dans la famille des requérants n'est pas justifiée par l'état de santé de l'enfant. Il suit de là que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions aux fins de suspension de M. et Mme A et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction, doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et Mme B A et au recteur de l'académie de Clermont-Ferrand. Fait à Clermont-Ferrand, le 9 juillet 2024. La juge des référés C. E La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401494AA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
ORTA_2401494_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel