TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401494_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit la circulation sur le territoire français pendant la durée de deux ans. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant polonais né le 3 octobre 1970, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pendant la durée d'un an. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 3. Pour prononcer à l'encontre de M. B une obligation de quitter le territoire assorti d'une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet du Var a notamment considéré que la présence de l'intéressé sur le territoire représentait une menace actuelle et réelle pour la sécurité publique. Pour contester cette décision qu'il qualifie au demeurant à tort " d'expulsion ", M. B se borne à indiquer qu'il bénéficie, en sa qualité de ressortissant d'un pays membre de l'Union européenne, de la libre circulation et d'une protection, sans évoquer de disposition précise. Par ailleurs, l'intéressé entend reprocher à la décision attaquée de ne pas démontrer l'absence d'atteinte à la vie privée et familiale et la menace à l'ordre public qu'il représenterait, alors qu'il lui incombe de démontrer cette atteinte et qu'il ne se prévaut dans sa requête d'aucune circonstance relative à sa situation personnelle. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B a fait l'objet, le 18 avril 2023, d'une condamnation à huit mois de prison ferme par le tribunal correctionnel de Digne-les-Bains pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité aggravé par une autre circonstance. Il n'est en outre pas contesté que son fils réside en Pologne où l'intéressé n'est dès lors pas démuni d'attache familiale. Enfin, en se bornant à indiquer que le préfet a méconnu " les dispositions " du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans apporter plus de précision, M. B présente une requête qui ne contient que des moyens non assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et qui n'a fait l'objet d'aucun complément dans le délai de recours. Dans ces conditions, la requête présentée par M. B est manifestement irrecevable et il y a donc lieu de la rejeter en faisant application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet du Var. Fait à Marseille, le 18 avril 2024. La présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 avril 2024
Référence
ORTA_2401494_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel