TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 3 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401468_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2024, M. B C A, représenté par la SELARL Atlas Avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui renouveler son titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de son article R. 776-12 : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement. ". 2. Le requérant a mentionné expressément dans sa requête sommaire la production d'un mémoire complémentaire. Aucun mémoire n'étant parvenu dans le délai de quinze jours mentionné à l'article R. 776-12 du code de justice administrative, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et à la SELARL Atlas Avocat. Fait à Caen, le 3 juillet 2024. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
ORTA_2401468_20240703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel