TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 12 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401465_20240912
- Date
- 12 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mai 2024, M. A B, représenté par Me Mortet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète des Vosges a rejeté sa demande en levée d'interdiction d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments et en radiation du fichier prévu à l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure ; 2°) d'enjoindre à la préfète des Vosges de faire droit à sa demande, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2024, la préfète des Vosges conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. Par une lettre du 25 juillet 2024, le tribunal a demandé au requérant de confirmer expressément le maintien de ses conclusions, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 28 août 2024, M. B se désiste de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction mais maintient ses conclusions relatives aux frais d'instance. Par un mémoire enregistré le 30 août 2024, la préfète des Vosges conclut au rejet des conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. D'une part, M. B s'est désisté de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la préfète des Vosges. Fait à Nancy, le 12 septembre 2024. La présidente de la 3ème chambre, A. Samson-Dye La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 septembre 2024
Référence
ORTA_2401465_20240912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel