TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 29 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401464_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2024, Mme C A B, représentée par Me Boyle, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " ou " salarié ", ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de déposer des éléments supplémentaires à l'appui de sa demande et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser au cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a donné délégation à M. Dorlencourt, président, pour transmettre à la juridiction administrative compétente, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers qui ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif d'Orléans. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Enfin aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Rouen : Eure, Seine-Maritime () ". 2. A la date de l'arrêté dont elle demande l'annulation, Mme A B résidait à Bueil (Eure), dans le ressort du tribunal administratif de Rouen. Il y a lieu dès lors, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Rouen. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme A B est transmis au tribunal administratif de Rouen. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Rouen et à Mme C A B. Fait à Orléans, le 29 avril 2024. Le président, Frédéric DORLENCOURT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 29 avril 2024
Référence
ORTA_2401464_20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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