TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 25 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2401462_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, M. A B, représentée par Me Audard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or en date du 8 avril 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Maroc comme pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour mention " passeport talent salarié " dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'attente dans un délai de huit jours un récépissé valant autorisation de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'attente dans un délai de huit jours un récépissé valant autorisation de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2024, le préfet de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 20 juin 2024, M. B déclare, dans le dernier état de ses écritures, maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par son mémoire enregistré le 20 juin 2024, M. B doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête n° 2401462 présentée par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Côte-d'Or.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Dijon, le 25 juin 2024.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ORTA_2401462_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel