TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 1 août 2025
- ECLI
- ORTA_2401461_20250801
- Date
- 1 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, et un mémoire, enregistré le 5 mars 2025, la société Schroder Investment Management Australia Limited agissant pour le fonds Schroder Global Sustainable Equity Fund, représentée par Me Lauratet, demande au tribunal : 1°) de prononcer la restitution, assortie des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, des retenues à la source d'un montant de 221 827,32 euros prélevées sur les dividendes de sources françaises qui lui ont été distribués au cours de l'année 2014 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 novembre 2024 et 21 mai 2025, la directrice des impôts des non-résidents conclut, dans le dernier de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la restitution des retenues prélevées, à concurrence du montant dégrevé de 203 990,33 euros, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements (). ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ". 4. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la société Schroder Investment Management Australia Limited agissant pour le fonds Schroder Global Sustainable Equity Fund a été invitée, par un courrier du président de la formation de jugement du 22 mai 2025, mis à disposition au moyen de l'application " Télérecours " le même jour, et réputé lui avoir été notifié deux jours après cette mise à disposition conformément aux dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la société Schroder Investment Management Australia Limited agissant pour le compte du fonds Schroder Global Sustainable Equity Fund doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Schroder Investment Management Australia Limited agissant pour le fonds Schroder Global Sustainable Equity Fund. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Schroder Investment Management Australia Limited et à la directrice des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 1er août 2025. Le président de la 9ème chambre, Jimmy Robbe La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 1 août 2025
Référence
ORTA_2401461_20250801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel