TA25Tribunal Administratif de BesançonRenvoi
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 16 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401459_20240916
- Date
- 16 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le 19 juillet 2024, M. B A a transmis au tribunal les décisions du 17 mai 2024 par lesquelles la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Haute-Saône a rejeté ses recours administratifs préalables obligatoires à l'encontre des décisions rejetant d'une part, sa demande tendant à obtenir l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et, d'autre part, sa demande portant sur une orientation professionnelle en établissement et service d'aide par le travail (ESAT). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret du 29 novembre 2018 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Sur la décision portant rejet de la demande d'AAH : 2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3º Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1º du I de l'article L. 241-6 [du code de l'action sociale et des familles] (), ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article [L 241-6] peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ". Aux termes de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ". 3. Ainsi, le litige concernant la décision du 17 mai 2024 par laquelle la MDPH de la Haute-Saône a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. A à l'encontre la décision rejetant sa demande tendant à obtenir l'AAH ne relève pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. 4. Il résulte de ce qui précède aux points 2 et 3 et sur le fondement de l'article 32 du décret du 27 février 2015 modifié par le décret du 29 novembre 2018, qu'il y a lieu de transmettre le dossier de la procédure relative à l'AAH au tribunal judiciaire de Vesoul compétent pour statuer sur la requête de M. A en application des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire. Sur la décision portant rejet de la demande d'orientation en ESAT : 5. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 6. M. A a simplement transmis au tribunal la décision du 17 mai 2024 par lesquelles la MDPH de la Haute-Saône a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision rejetant sa demande portant sur une orientation professionnelle en ESAT, sans produire aucune requête contenant l'exposé de faits et moyens ainsi que l'énoncé de conclusions conformément aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la demande de M. A est manifestement irrecevable. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les demandes de M. A doivent être rejetées en application des dispositions précitées des 2° et 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le dossier de la requête de M. A concernant l'allocation aux adultes handicapés est transmis au tribunal judiciaire de Vesoul (Pôle social). Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Besançon le 16 septembre 2024. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 16 septembre 2024
Référence
ORTA_2401459_20240916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel