TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 26 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2401455_20250526
- Date
- 26 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 13 janvier 2025, le juge, statuant en référé, a, sur les requêtes nos 2401407 et 2401455 présentées respectivement par l'université de Limoges et par le centre hospitalier universitaire (Chu) de Limoges, prescrit une expertise confiée à M. A B, relative aux désordres et malfaçons affectant les travaux réalisés pour la construction d'un centre de biologie et de recherche en santé. Par un courrier enregistré le 7 mai 2025, l'expert, M. A B, demande au juge des référés que les opérations d'expertise soient étendues à la société Trespa, fabricant du bardage et des lames du même nom. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. M. A B, expert, sollicite l'extension des opérations à la société Trespa. Il indique que celle-ci fabrique les plaques d'isolation posées sur les façades nord et sud du centre de biologie et de recherche et que ses investigations concernant le bardage et les éléments de fixation le conduisent à s'interroger sur les procédés utilisés tant par les poseurs que par le fabricant du matériau. La présence de cette nouvelle partie aux opérations d'expertise, à laquelle au demeurant ne s'opposent pas les autres parties, présente un caractère d'utilité. La demande de M. B entrant dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, rien ne s'oppose à ce qu'il y soit fait droit. O R D O N N E : Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du juge des référés nos 2401407, 2401455 sont étendues à la société Trespa. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier universitaire de Limoges, à l'université de Limoges, à la société Eiffage construction Limousin, à la SMABTP, à la société Egis bâtiments Centre-Ouest, à la compagnie Allianz France, à la société RetR Architectes - Groupe A26, à la société Atelier 4 René Pestre et associés, à la compagnie MAF, à la société Egis concept, à la société Defretin ingenierie, à la société SVP Travail et organisation, à la compagnie MAAF assurances, à la société Artelia Holding (venant aux droits de la société Gantha), à la compagnie Lloyd's insurance company SA, à la société Quali diversification, au groupe Qualiconsult, à la société Cibetanche, à la compagnie Allianz IARD, à la Smac, à la compagnie MMA IARD, à la compagnie MMA assurances mutuelles, à la société Tex bardage, à la société Banque Populaire BPCE IARD, à la société Trespa et à M. A B, expert. Fait à Limoges, le 26 mai 2025. Le juge des référés, D. ARTUS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme La Greffière en Chef, A. BLANCHON Nos 2401407, 2401455 cg
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 26 mai 2025
Référence
ORTA_2401455_20250526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA