TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 22 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401452_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, M. A B, représenté par Me Willaume, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la commune de Pont-à-Mousson de réaliser dans la maison mise à sa disposition exclusive d'habitation principale, les travaux tenant à l'isolation du plafond séjour par l'extérieur et à l'isolation des murs par l'intérieur dans un délai de deux mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Pont-à-Mousson une somme de 1 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Pont-à-Mousson les entiers frais et dépens. Il soutient que : - en qualité de gardien, il a l'obligation d'occuper un logement à l'Île d'Esch mis à sa disposition par la commune depuis 2021 par nécessité de service ; - malgré les travaux qu'il a réalisés, la maison occupée ne comporte pas d'isolation et se révèle être une passoire énergétique ; - la diagnostic de performance énergétique réalisé par la commune en octobre 2023 est nettement incomplet et est erroné sur plusieurs points ; le diagnostic qu'il a fait réaliser en janvier 2024 classe le logement en catégorie F ; - la commune a, par décision du 25 mars 2024, rejeté sa demande tendant à la réalisation des travaux nécessaires ; - conformément aux dispositions de l'article R. 2124-71 du code général de la propriété des personnes publiques, le bénéficiaire d'une concession de logement par nécessité absolue de service n'a pas la charge des réparations autres que locatives ; les travaux sollicités sont à la charge de la commune de Pont-à-Mousson ; - il y a urgence à faire réaliser les travaux d'isolation sollicités avant la période hivernale à venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 2. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte de l'instruction que, saisi par M. B le 27 février 2024 d'une demande tendant à ce que soient réalisés dans le logement qu'il occupe des travaux d'isolation, le maire de la commune de Pont-à-Mousson a, par décision du 25 mars 2024, expressément rejeté cette demande. La requête de M. B, présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tend aux mêmes fins que son courrier du 27 février 2024. Par suite les mesures dont le requérant sollicite le prononcé font obstacle à l'exécution de la décision administrative du 25 mars 2024. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que les mesures sollicitées soient de nature à prévenir un péril grave. 4. Il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, manifestement mal fondée, peut être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nancy, le 22 mai 2024. Le juge des référés, B. Coudert La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 22 mai 2024
Référence
ORTA_2401452_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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