TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401450_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, M. A B, représenté par la SELARL Smeth, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, un nouveau récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. B, ressortissant congolais né le 14 février 1972, a déposé en préfecture, le 26 juillet 2023, une demande de renouvellement de titre de séjour et s'est vu remettre à cette occasion, en application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un récépissé de cette demande qui était valable jusqu'au 25 janvier 2024. Sa requête tend, à titre principal, à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions, citées au point précédent, de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de renouveler ce récépissé. 3. D'une part, il résulte des dispositions de la section 2 du chapitre I du titre III du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les seuls documents provisoires que l'autorité administrative peut être tenue de délivrer à l'occasion d'une demande de titre de séjour sont le récépissé prévu l'article R. 431-12 de ce code et, lorsque la demande doit être déposée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 de ce même code, l'attestation de prolongation d'instruction prévue à l'article R. 431-15-1 dudit code, et que, ces documents n'ayant d'autre objet que d'autoriser leur détenteur, durant l'instruction de sa demande, à séjourner sur le territoire français ainsi que, dans certains cas, à y exercer une activité professionnelle, un étranger n'a le droit d'en obtenir la délivrance ou le renouvellement qu'aussi longtemps qu'il n'a pas été statué sur sa demande de titre de séjour. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". 5. En application des dispositions citées au point précédent, le silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur la demande de titre de séjour mentionnée au point 2 a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande le 26 novembre 2023. Il s'ensuit, eu égard à ce qui a été dit au point 3, que, depuis cette date, M. B ne peut plus prétendre au renouvellement du récépissé valable jusqu'au 25 janvier 2024 qui lui avait été remis le 26 juillet2023. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que la circonstance que le requérant se trouve démuni d'un document provisoire de séjour à la date de la présente ordonnance ne saurait porter une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont il se prévaut et que les conclusions à fin d'injonction de délivrance à l'intéressé d'un nouveau récépissé de sa demande de titre de séjour sont par conséquent mal fondées. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Melun, le 8 février 2024. Le juge des référés, Signé : P. Zanella La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 8 février 2024
Référence
ORTA_2401450_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA