TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401448_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, M. B A, représenté par la société d'avocats Eydoux, Modelski-Bastille avocats, demande au tribunal : 1°) de condamner le syndicat mixte des stations villages du Champsaur à lui verser la somme de 16 331,86 euros ; 2°) de mettre à la charge du syndicat mixte des stations villages du Champsaur la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les frais de la procédure. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Il résulte de l'instruction que M. A est propriétaire de terrain sur lesquels, par deux contrats des 19 octobre 1973 et 8 novembre 1974, la commune de Laye, dont les compétences en cette matière ont été transmises au syndicat mixte des stations villages du Champsaur, a été autorisée à construire des remontées mécaniques, ces contrats autorisant également le passage des skieurs, en contrepartie d'une redevance. Ces contrats ne constituent pas des délégations du service public des remontées mécaniques, n'ont ni pour objet, ni pour effet, de faire participer M. A au service public même des remontées mécaniques, et M. A, en l'état de l'instruction, n'est lié au syndicat mixte des stations villages du Champsaur par aucun autre lien de droit ou de fait qui pourrait faire regarder ses conclusions à l'encontre de cette personne publique comme relevant de la compétence de la juridiction administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P. La greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 février 2024
Référence
ORTA_2401448_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel