TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401442_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Mainier-Schall, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 26 octobre 2023 de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et à l'autorité consulaire française à Yaoundé de lui accorder un visa pour qu'il puisse commencer ses études dans l'attente du jugement en annulation à compter du prononcé de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'un rejet de son recours nierait son droit à intégrer ses études en France alors que le refus qui lui est opposé est manifestement illégal, et qu'il a fait diligence pour déposer son recours préalable obligatoire dès la notification très tardive du refus de visa consulaire et qu'attendre le jugement de son recours en annulation lui fera perdre son année d'études alors qu'il ne s'est pas inscrit à une formation dans son pays d'origine ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence de l'auteur de la décision consulaire initiale n'est pas établie ; * la décision est insuffisamment motivée en fait et méconnaît à cet égard les dispositions des articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 422-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; *elle est entachée d'erreur de droit au regard de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 et de l'article 32 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 et d'une erreur d'appréciation de sa situation compte tenu de l'objet et des conditions de séjour et du sérieux comme de la cohérence de son parcours d'études. Vu : - les pièces du dossier ; Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. M. A, ressortissant camerounais né le 6 mars 2000, s'est inscrit en 4ème année de " master of business administration " auprès de l'école supérieur de commerce et de management de Mulhouse au titre de l'année universitaire 2023/2024. Il a déposé le 24 octobre 2023 une demande de visa de long séjour portant la mention " étudiant ", rejetée par une décision de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) du 26 octobre 2023. Le recours préalable obligatoire prévu par l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été reçu par la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 29 novembre 2023. M. A demande la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 26 octobre 2023 de l'autorité consulaire française à Yaoundé. 3. En l'état de l'instruction, eu égard à la circonstance qu'un précédent recours contre la décision consulaire initiale du 26 octobre 2023 a été rejeté pour défaut de moyen sérieux par ordonnance n° 2319206 du 19 janvier 2024, et compte tenu que les moyens soulevés par M. A, tels que visés ci-dessus, sont identiques à ceux qu'il avait présentés dans la précédente instance, il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, que la requête de M. A, lequel ne détient pas un droit à venir étudier en France, est manifestement infondée et doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 2 février 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
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Chronologie de l'affaire
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TA4416 janvier 2024
DTA_2319206_20240116TA442 février 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401442_20240202
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 février 2024
Référence
ORTA_2401442_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel