TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 13 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401441_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, M. A B saisit le juge des référés des difficultés qu'il rencontre auprès des services du tribunal judiciaire de Nevers, de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) et du service d'aide au recouvrement des victimes d'infraction (SARVI) dans le cadre des procédures engagées pour obtenir réparation des dommages causés à un bien immobilier figurant dans le patrimoine successoral de Marie-Josette Prévost. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. B entend dénoncer l'inertie, la négligence, les tracasseries voire le cynisme des services du tribunal judiciaire de Nevers, de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) et du service d'aide au recouvrement des victimes d'infraction (SARVI) dans le traitement des procédures engagées à l'effet d'obtenir réparation des dommages subis, du fait d'actes de délinquance, par un bien immobilier figurant dans le patrimoine successoral de Marie-Josette Prévost. Les faits litigieux sont cependant indissociables de ces procédures et ne mettent ainsi en cause que le fonctionnement du service public de la justice judiciaire, dont il n'appartient pas au tribunal administratif de connaître. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître et doit ainsi être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Dijon, le 13 mai 2024. Le président du tribunal juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 13 mai 2024
Référence
ORTA_2401441_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA