TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 20 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401433_20240520
- Date
- 20 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, la SASU Soleil Rose demande au tribunal l'obtention d'une autorisation d'urbanisme tacite. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()". 2. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Et aux termes de l'article L 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ". 3. La société requérante se borne à demander au juge administratif de lui permettre d'obtenir l'autorisation d'urbanisme dont elle serait titulaire du fait du silence gardé par le maire de Sainte-Croix-Vallée-Française sur sa demande de permis de construire du 6 novembre 2023. Dès lors qu'elle ne dirige aucune conclusion à l'encontre de cette décision tacite ni même de la décision produite du 10 janvier 2024 qui s'y est substituée, elle doit être regardée comme présentant des conclusions aux seules fins d'injonction. 4. Il résulte des dispositions rappelées au point 2 qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions envers les personnes morales de droit public en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative dont les conditions ne sont pas remplies en l'espèce. Par suite, les conclusions en injonction de la société requérante, qui constituent des conclusions présentées à titre principal, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et ne peuvent qu'être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SASU Soleil Rose est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Soleil Rose. Fait à Nîmes, le 20 mai 2024. La présidente de la 1ère chambre, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mai 2024
Référence
ORTA_2401433_20240520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel