TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401432_20240228
- Date
- 28 février 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2024, Mme B A saisit le tribunal d'une demande de révision de la note qui lui a été attribuée à l'issue de l'épreuve d'admission du concours externe d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles principal de 2e classe (Session 2023) organisé par le Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 2. Mme A saisit le tribunal de la délibération par laquelle le jury du concours externe organisé par le Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon pour le recrutement d'agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles principaux de 2e classe (Session 2023) ne l'a pas déclaré admise à l'issue des épreuves de ce concours. Toutefois, il ressort des termes de la requête que celle-ci ne tend qu'à un réexamen de la note de 13,5 attribuée à Mme A au titre de l'épreuve orale d'admission de ce concours et ne constitue pas un recours contentieux tendant à l'annulation par le tribunal de la délibération du jury en cause en raison de son illégalité. Dans ces conditions et alors qu'il n'appartient en tout état de cause pas au tribunal de substituer son appréciation à celle du jury quant aux mérites de l'intéressée, la requête n'est pas recevable et doit être rejetée par application des dispositions citées ci-dessus. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée pour information au Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon. Fait à Lyon, le 28 février 2024. Le président de la 8ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2024
Référence
ORTA_2401432_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel