TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 29 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401397_20240729
- Date
- 29 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Kaled, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter sans délai le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ; - la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'interdiction de quitter le territoire français méconnait l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Merlus, conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ". 2. En premier lieu, si M. B se prévaut de la présence de son épouse et de ses trois enfants, il ne justifie pas de l'intensité des liens les unissant et ne fait pas état d'une communauté de vie avec eux en se bornant à produire leurs titres de séjour. En outre, s'il fait valoir que sa présence auprès de son épouse gravement malade est nécessaire, le certificat médical en date du 25 juillet 2024 qu'il produit ne permet pas de le démontrer. Il n'établit pas non plus avoir déposé une demande de titre de séjour en cours d'instruction, contrairement à ce qu'il soutient. Par ailleurs, Par ailleurs, il ne justifie d'aucune intégration sociale ou professionnelle sur le territoire. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. En second lieu, si le requérant se prévaut de ce que l'arrêté contesté méconnaitrait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tout état de cause, ces dispositions ne peuvent être regardées comme protégeant une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par le moyen qu'il invoque, la requérant ne peut donc obtenir satisfaction devant le juge du référé liberté. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fins de suspension présentées par M. B de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 29 juillet 2024. Le juge des référés, T. LE MERLUS La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 29 juillet 2024
Référence
ORTA_2401397_20240729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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