TA106Tribunal Administratif de la GuyaneDésistement
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 29 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2401395_20251029
- Date
- 29 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, M. A... B... saisit le tribunal au sujet de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il fait valoir qu’il a en vain tenté d’obtenir une nouvelle attestation de prolongation d’instruction. Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2025, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu’une carte de séjour pluriannuelle, valable du 18 octobre 2024 au 17 octobre 2026, a été délivrée à M. B.... Par un mémoire, enregistré le 27 octobre 2025, M. B... déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (...) ». 2. Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2025, M. B... a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 octobre 2025
Référence
ORTA_2401395_20251029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel