TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 19 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401392_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2024, l'association Conseil local des parents d'élèves FCPE du collège Maurice Utrillo de Limas, représentée par sa présidente en exercice et par Me Bechaux, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la délibération du 13 décembre 2022 du conseil départemental du Rhône décidant de localiser le futur collège Jacques Chirac sur les terrains qui jouxtent l'assiette du collège Maurice Utrillo à Limas, de fixer la capacité d'accueil du nouveau collège à 800 élèves et de prévoir la création d'un service de restauration scolaire mutualisé avec le collège Maurice Utrillo ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Rhône d'interrompre les travaux de construction du futur collège ; 3°) de mettre à la charge du département du Rhône la somme de 1 000 euros au titre des frais du litige. Vu : - les autres pièces du dossier, et notamment la requête au fond n° 2301365 par laquelle l'association Conseil local des parents d'élèves FCPE du collège Maurice Utrillo de Limas demande l'annulation de la délibération ; Vu : - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 3. A l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de la délibération du 13 décembre 2022 du conseil départemental du Rhône décidant de localiser le futur collège Jacques Chirac sur les terrains qui jouxtent l'assiette du collège Maurice Utrillo à Limas, de fixer la capacité d'accueil du nouveau collège à 800 élèves et de prévoir la création d'un service de restauration scolaire mutualisé avec le collège Maurice Utrillo, l'association Conseil local des parents d'élèves FCPE du collège Maurice Utrillo de Limas soutient que l'implantation d'un nouvel établissement sur les terrains du collège Maurice Utrillo risque d'entraîner un phénomène d'évitement de cet établissement d'enseignement en raison de la dégradation des conditions de scolarité de ses élèves. Toutefois, le phénomène d'évitement invoqué présente un caractère purement hypothétique et à la date de la présente ordonnance, la situation tant des élèves que de la communauté éducative n'est pas affectée par l'exécution de la délibération litigieuse. Par suite, la condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'association Conseil local des parents d'élèves FCPE du collège Maurice Utrillo de Limas doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de l'association Conseil local des parents d'élèves FCPE du collège Maurice Utrillo de Limas est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Conseil local des parents d'élèves FCPE du collège Maurice Utrillo de Limas. Fait à Lyon, le 19 février 2024. La juge des référés, C. Michel La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6919 février 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401392_20240219
TA3012 février 2026
DTA_2301365_20260212Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 19 février 2024
Référence
ORTA_2401392_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel