TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401391_20240502
- Date
- 2 mai 2024
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2024 M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 22 novembre 2023 par lesquelles la commission de discipline du Conseil national des activités privées de sécurité a prononcé à son encontre un blâme et une amende de 2 500 euros et à l'encontre de la société SMP un blâme et une amende de 7 500 euros ; 2°) de condamner le Conseil national des activités privées de sécurité à lui verser la somme de 50 000 euros au titre de l'article 1240 du code civil pour préjudice moral ; 3°) de condamner le Conseil national des activités privées de sécurité à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner le Conseil national des activités privées de sécurité aux dépens au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure civile ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. En premier lieu, en se bornant à rappeler les faits et la procédure qui ont conduit aux décisions contestées, M. A ne fait valoir aucun élément de nature à démontrer l'illégalité de ces décisions qu'il ne conteste ainsi pas utilement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation peuvent être rejetées par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. En deuxième lieu, la responsabilité de l'administration est régie par des règles distinctes de celles qui s'appliquent entre les particuliers et ne saurait être recherchée sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Par suite, la demande indemnitaire de M. A fondée sur les dispositions de cet article est manifestement irrecevable et peut être rejetée par application du 4° du même article R. 222-1. 4. En troisième lieu, les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne s'appliquent pas devant les juridictions administratives dont les règles contentieuses sont régies par le code de justice administrative. Par suite, la demande du requérant présentée à ce titre est également manifestement irrecevable et peut elle aussi être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1. 5. En dernier lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité au titre des frais non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Grenoble, le 2 mai 2024. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401391
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA382 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401391_20240502
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mai 2024
Référence
ORTA_2401391_20240502
Données disponibles
- Texte intégral